S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
76.78. Durant sa participation au régime, le cadre qui bénéficie d’un congé sans solde prolonge sa durée de participation au régime d’une durée équivalente à celle du congé sans solde mais sans excéder un an. Un congé sans solde de plus d’un an équivaut à un désistement du régime et les dispositions de l’article 76.88 s’appliquent alors.
C.T. 193821, a. 7.